J.O. 288 du 13 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1577 du 11 décembre 2006 relatif aux provisions et aux placements et modifiant le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANS0623786D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive no 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 ;

Vu la directive no 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives no 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978, no 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 et no 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de la mutualité, notamment le titre Ier du livre II ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 27 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :

1° A l'article R. 212-15 :

Au 1 du II, les mots : « de la marge de solvabilité prévue au présent article » sont remplacés par les mots : « du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité » ;

2° A l'article R. 212-17 :

Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 212-15. »

3° A l'article R. 212-31 :

a) Au 9°, les mots : « 11°, » sont remplacés par les mots : « 10° bis » ;

b) Le 10° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 10° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ; »

c) Après le 10°, il est ajouté un 10° bis et un 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;

« 10° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en levier mentionnés au R. 214-29 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés au R. 214-32 ; »

d) Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 11° Parts ou actions d'organismes de placement collectifs en valeur mobilières de fonds alternatifs mentionnés au R. 214-36 ; »

e) Au 12°, après les mots : « , 10° », sont ajoutés les mots : « , 10° bis, 10° ter ».

4° A l'article R. 212-32 :

Au 1°, les mots : « 5 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31, pour les actions et parts mentionnées aux 9°, 10° et 11° de l'article R. 212-31 et par les prêts mentionnés ci-dessus » sont remplacés par les mots : « 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance et de réassurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31 et par les actions et parts mentionnées aux 9°, 10°, 10° bis, 10 ter et 11° du même article et par les prêts mentionnés ci-dessus » ;

5° A l'article R. 212-33 :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'OCDE ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % du montant défini à l'article R. 212-32.

« Pour l'application des présentes dispositions, les mutuelles et unions détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respecteraient le présent article si elles détenaient elles-mêmes directement, au prorata de leur participation, les valeurs détenues par ces organismes ; »

b) Au 3°, les mots : « 0,5 % » sont remplacés par les mots : « 1 % » et les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « 10° bis et 10° ter » ;

6° L'article R. 212-46 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 212-46. - En application des dispositions des 5° et 12° de l'article R. 212-31, sont admissibles en représentation des engagements réglementés les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sous-sections 1 à 8 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire) ; sont également admissibles les parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les réglementations des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire no 85/611/CEE du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. »

7° A l'article R. 212-52 :

a) Au dernier alinéa du I, les mots : « une provision pour dépréciation doit être constituée » sont remplacés par les mots : « une dépréciation doit être constatée » ;

b) Au dernier alinéa du II, les mots : « constitution d'une provision pour dépréciation » sont remplacés par les mots : « constatation d'une dépréciation » ;

8° A l'article R. 212-53 :

A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « provisions pour dépréciation » et « que la dépréciation a » sont remplacés respectivement par les mots : « dépréciations » et « qu'elles ont ».

Article 2


Au chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est ajouté une section 8 ainsi rédigée :


« Section 8



« Comptes et états statistiques


« Art. R. 212-90. - I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 212-6 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément aux dispositions de l'article R. 212-54. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :

« a) Actifs correspondant aux opérations relevant de l'article L. 222-1, évalués comme il est dit à l'article R. 212-54 ;

« b) Placements affectés à la représentation des opérations en unités de compte dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence et évalués comme il est dit au dernier alinéa de l'article R. 212-37 ;

« c) Actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, évalués comme il est dit à l'article R. 212-54 ;

« d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union pour les branches 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 211-2 autres que celles qui sont mentionnées aux a et b et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués comme il est dit aux articles R. 212-52 et R. 212-53 ;

« e) Un pourcentage, défini au II du présent article , de la différence entre la valeur, d'une part, évaluée comme il est dit à l'article R. 212-54, d'autre part, évaluée comme il est dit aux articles R. 212-52 et R. 212-53, de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés autres que ceux mentionnés aux a, b et c ci-dessus.

« II. - Le pourcentage mentionné au e du I du présent article est égal à 85 % du quotient A/B, avec :

« A : montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par la mutuelle ou l'union autres que celles qui sont mentionnées aux a et b du I du présent article ou qui sont relatives à des opérations collectives en cas de décès ou, pour les mutuelles ou unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b du 1° de l'article L. 111-1, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 211-2, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés en c du I du présent article , évalués comme il est dit aux articles R. 212-52 et R. 212-53 ;

« B : montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à la mutuelle ou l'union et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux qui sont mentionnés aux a, b et c du I ci-dessus, évalués comme il est dit aux articles R. 212-52 et R. 212-53.

« Les montants moyens mentionnés à l'alinéa précédent sont obtenus en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

« III. - Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par la mutuelle ou l'union dans le cadre des opérations effectuées par ses succursales situées à l'étranger.

« IV. - En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément aux dispositions de l'article R. 212-54. »

Article 3


Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand